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1.

LA JUSTICE ORGANISATIONNELLE: DÉFINITION ET MODÉLISATION DU CONCEPT

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santé des allocataires et enfin le principe d’équité s’applique plus généralement aux contextes

économiques (Montada, 2003).

À l’origine, l’approche de la justice organisationnelle s’est faite principalement selon le concept

unidimensionnel de la théorie de l’équité d’Adams (1965) où seule la perception de la justice des

rétributions était prise en compte. Mais, comme nous l’avons mentionné, la justice distributive ne

peut rendre intégralement compte du sentiment de justice perçue.

1.2.2. La justice procédurale

La justice procédurale constitue la seconde dimension, chronologiquement étudiée, de la justice

organisationnelle et concerne les perceptions de justice des procédures intervenant dans les prises de

décisions. En effet, les jugements de justice sont grandement influencés par l’évaluation des

procédures utilisées lors des prises de décision. Les travaux concernant le rôle des procédures dans

l’acceptation des décisions ont débuté dans le milieu des années 1970.

1.2.2.1. La « voix »

Ces premiers travaux sur les procédures sont ceux de Thibaut et Walker (1975), qui ont montré,

dans un contexte légal, que, nonobstant l’issue du procès, les individus avaient un sentiment de

justice lorsqu’ils avaient pu s’exprimer et ainsi, avoir un sentiment de contrôle du processus

décisionnel, ce que l’on appelle aujourd’hui la Voix (Folger, 1977). Plus précisément, dans une

monographie réalisée sur une période de cinq ans, Thibaut et al. (1975) se sont intéressés aux deux

systèmes de procédures légales, accusatoire et inquisitoire, au travers de leurs effets sur les

perceptions de justice dans le cadre de la résolution de litiges (Colquitt et al., 2005). Dans le cadre du

système accusatoire, tel qu’il est pratiqué aux Etats-Unis notamment, le juge décide du verdict mais

n’est pas en charge de l’instruction. Dans ce cas, le procureur général conduit une instruction à

charge avec le concours de la police et l’accusé a la charge d’apporter la preuve de son innocence,

par ses avocats, au travers des preuves fournies par le travail d’investigations privées. De fait,